979.6. Un mainteneur de marché qui est un particulier autre qu’une fiducie et qui réside au Québec le 31 décembre d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi ou de son entreprise, selon le cas, à titre de mainteneur de marché, un montant n’excédant pas les contributions qu’il verse dans son compte de réserve pour pertes éventuelles dans l’année et avant le 30 mars 2004, s’il est un employé, ou dans la période donnée qui coïncide avec l’année ou qui s’y termine et avant le 30 mars 2004, dans la mesure où il ne les a pas déduites pour l’année d’imposition précédente, s’il est à son propre compte.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 133.